Article 120
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I. Paragraphe modificateur
II.-Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie territoriales préexistantes à compter du 1er janvier 2003.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.
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