Loi n° 2001-503 du 12 juin 2001

Article 4

Créé le 13 juin 2001

Les ordonnances prévues à l'article 2 seront prises, au plus tard, le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi. Les projets de loi de ratification des ordonnances seront déposés devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 juin 2001