JORF n°3 du 4 janvier 2001

Article 14

I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.


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Article 14

I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.