Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

Article 2

Créé le 12 décembre 2001 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015art. 66

I. - Les marchés passés en application du code des

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie,

Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles WallisetFutunaou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés parles provinces, les communes etles groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française oupar leurs établissements publicsrespectifs".

En vigueur du dimanche 1 août 2010 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-137 du 11 février 2010art. 5

I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Toutefois, pour leur application, les mots : " les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et passés par l'Etat, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics. "

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au samedi 31 juillet 2010

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.