JORF n°298 du 24 décembre 2000

Section 7 : Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
Régime général : 29,0 (En milliards de francs)
Régimes des exploitants agricoles : 13,5 (En milliards de francs)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5 (En milliards de francs)
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.