JORF n°35 du 11 février 2000

Article 41

Article 41

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles 6, 33 et 47.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles 6, 33 et 47.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 47.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 47.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 février 2000

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 47.