JORF n°35 du 11 février 2000

Article 27

Article 27

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4,5,25,26,44 et 48, et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44 et 48, et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 février 2000

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.