JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article LP 3

Article LP 3

Les dispositions des articles LP 212-10 et LP 212-22 ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays.
Les dispositions de l'article LP 212-10 s'appliquent aux autorisations et au renouvellement d'autorisations délivrées après le 1er décembre 2007.
Les dossiers de demande d'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et/ou de fourniture au public de services de télécommunications déclarés complets par le service des postes et télécommunications antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays demeurent régis, pour leur instruction, par les dispositions du code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure aux dispositions de la présente loi du pays.
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles LP 212-10 et LP 212-22 ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays.

Les dispositions de l'article LP 212-10 s'appliquent aux autorisations et au renouvellement d'autorisations délivrées après le 1er décembre 2007.

Les dossiers de demande d'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et/ou de fourniture au public de services de télécommunications déclarés complets par le service des postes et télécommunications antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays demeurent régis, pour leur instruction, par les dispositions du code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure aux dispositions de la présente loi du pays.

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.