JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article LP 1

Article LP 1

L'article D. 212-10 du code des postes et télécommunications est modifié et rédigé dans les conditions suivantes :
« Art. LP 212-10. - I. ― L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunications sont soumis à autorisation conformément aux dispositions de l'article D. 212-1 du présent code.
L'autorisation est délivrée pour une durée de douze ans à l'exception de celle accordée à l'opérateur de réseau de télécommunications extérieures qui est d'une durée de vingt ans.
Le conseil des ministres peut limiter le nombre d'autorisations dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective. La sélection des titulaires des autorisations d'établir et d'exploiter des réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de télécommunications se fait, après consultation publique, par appel à candidatures. Les modalités de l'appel à candidatures et les critères de sélection des candidats sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres.
II. ― Six mois au moins avant la date de son expiration, le titulaire de l'autorisation adresse au ministre chargé des télécommunications une demande motivée de renouvellement de son autorisation. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent alinéa.
III. ― L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunications sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française, et notamment au respect des règles énoncées ci-après :
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services ;
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et des services ;
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
e) Les dispositions relatives aux fréquences sans préjudice des compétences de l'Etat ;
f) L'allocation des numéros, les redevances dues pour la gestion du plan de numérotation et de son contrôle dans les conditions de l'article D. 212-20 ;
g) L'interconnexion dans les conditons prévues aux articles D. 212-22 à D. 212-25 ;
h) Les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
i) La publication tous les ans avant le 30 juin d'un rapport d'activité qui fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis au ministre en charge des télécommunications ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
k) Les sujétions imposées à l'opérateur pour les besoins du contrôle de son activité ;
l) L'égalité de traitement, l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, incluant les garanties apportées aux consommateurs en matière de fourniture du service, et la protection des utilisateurs ;
m) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
n) L'acquittement des frais, taxes et redevances dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par le présent code et le code des impôts ;
o) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, l'opérateur est tenu d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence aux données relatives à la localisation de l'équipement du terminal de l'appelant, dans la mesure où les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier ;
p) Le cas échéant, la fourniture du service de base et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles D. 213-1 à D. 213-7.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et précise notamment, en tant que de besoin, les règles mentionnées aux a à p.
Les règles mentionnées ci-dessus constituent les clauses types du cahier des charges de l'opérateur. Elles sont complétées de clauses particulières selon la nature et les caractéristiques du réseau et de services de l'opérateur. Un arrêté pris en conseil des ministres définit les clauses particulières, et notamment celles relatives à la nature, aux caractéristiques et à la zone de couverture du service, et au calendrier de déploiement du réseau. »


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Version 1

L'article D. 212-10 du code des postes et télécommunications est modifié et rédigé dans les conditions suivantes :

« Art. LP 212-10. - I. ― L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunications sont soumis à autorisation conformément aux dispositions de l'article D. 212-1 du présent code.

L'autorisation est délivrée pour une durée de douze ans à l'exception de celle accordée à l'opérateur de réseau de télécommunications extérieures qui est d'une durée de vingt ans.

Le conseil des ministres peut limiter le nombre d'autorisations dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective. La sélection des titulaires des autorisations d'établir et d'exploiter des réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de télécommunications se fait, après consultation publique, par appel à candidatures. Les modalités de l'appel à candidatures et les critères de sélection des candidats sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres.

II. ― Six mois au moins avant la date de son expiration, le titulaire de l'autorisation adresse au ministre chargé des télécommunications une demande motivée de renouvellement de son autorisation. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent alinéa.

III. ― L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunications sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française, et notamment au respect des règles énoncées ci-après :

a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services ;

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

c) Les normes et spécifications du réseau et des services ;

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;

e) Les dispositions relatives aux fréquences sans préjudice des compétences de l'Etat ;

f) L'allocation des numéros, les redevances dues pour la gestion du plan de numérotation et de son contrôle dans les conditions de l'article D. 212-20 ;

g) L'interconnexion dans les conditons prévues aux articles D. 212-22 à D. 212-25 ;

h) Les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;

i) La publication tous les ans avant le 30 juin d'un rapport d'activité qui fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis au ministre en charge des télécommunications ;

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

k) Les sujétions imposées à l'opérateur pour les besoins du contrôle de son activité ;

l) L'égalité de traitement, l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, incluant les garanties apportées aux consommateurs en matière de fourniture du service, et la protection des utilisateurs ;

m) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

n) L'acquittement des frais, taxes et redevances dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par le présent code et le code des impôts ;

o) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, l'opérateur est tenu d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence aux données relatives à la localisation de l'équipement du terminal de l'appelant, dans la mesure où les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier ;

p) Le cas échéant, la fourniture du service de base et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles D. 213-1 à D. 213-7.

Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et précise notamment, en tant que de besoin, les règles mentionnées aux a à p.

Les règles mentionnées ci-dessus constituent les clauses types du cahier des charges de l'opérateur. Elles sont complétées de clauses particulières selon la nature et les caractéristiques du réseau et de services de l'opérateur. Un arrêté pris en conseil des ministres définit les clauses particulières, et notamment celles relatives à la nature, aux caractéristiques et à la zone de couverture du service, et au calendrier de déploiement du réseau. »