Loi du 9 décembre 1905

Article 27

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 25 février 1996

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 février 1996

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 4 février 1977 au mardi 8 juillet 1980

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au jeudi 3 février 1977