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Loi du 8 juillet 1932

Article Unique

Créé le 27 juillet 1932

Il est institué une cotisation de 0,15 p. 100 perçue sur le montant du salaire des ouvriers mineurs en activité, et une cotisation patronale de 0,15 p. 100 calculée également sur le montant des salaires, qui serviront à alimenter un fonds spécial déposé à la caisse autonome des ouvriers mineurs, laquelle aura la charge d'acquitter, avec ce fonds, le montant des bons gratuits de chauffage délivrés aux mineurs retraités pour vieillesse et invalidité et affiliés à la caisse autonome.
Lorsque la résidence du retraité sera trop éloignée du carreau de la mine, il recevra une indemnité en espèces, calculée de façon à lui permettre l'acquisition d'une quantité de charbon égale à celle qui sera délivrée aux autres retraités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 27 juillet 1932 au jeudi 12 décembre 2019

Il est institué une cotisation de 0,15 p. 100 perçue sur le montant du salaire des ouvriers mineurs en activité, et une cotisation patronale de 0,15 p. 100 calculée également sur le montant des salaires, qui serviront à alimenter un fonds spécial déposé à la caisse autonome des ouvriers mineurs, laquelle aura la charge d'acquitter, avec ce fonds, le montant des bons gratuits de chauffage délivrés aux mineurs retraités pour vieillesse et invalidité et affiliés à la caisse autonome.

Lorsque la résidence du retraité sera trop éloignée du carreau de la mine, il recevra une indemnité en espèces, calculée de façon à lui permettre l'acquisition d'une quantité de charbon égale à celle qui sera délivrée aux autres retraités.