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Loi du 8 avril 1938

Article 6

Créé le 9 avril 1938

Si un membre du personnel de direction ou d'exécution apportant une entrave quelconque aux visites et constatations prévues par la présente loi ou contrevenait à ses dispositions, l'ingénieur général inspecteur procéderait immédiatement à une enquête au cours de laquelle, il entendrait les délégués à la sécurité et dont il rendrait compte au ministre. Celui-ci userait, le cas échéant, pour réprimer des agissements de cette nature, des sanctions les plus sévères à sa disposition.

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Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du samedi 9 avril 1938 au jeudi 12 décembre 2019

Si un membre du personnel de direction ou d'exécution apportant une entrave quelconque aux visites et constatations prévues par la présente loi ou contrevenait à ses dispositions, l'ingénieur général inspecteur procéderait immédiatement à une enquête au cours de laquelle, il entendrait les délégués à la sécurité et dont il rendrait compte au ministre. Celui-ci userait, le cas échéant, pour réprimer des agissements de cette nature, des sanctions les plus sévères à sa disposition.