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Loi du 8 avril 1938

Article 4

Créé le 9 avril 1938

Les observations relevées par les délégués dans chacune de leurs visites devront être consignées le jour même, dans la même forme, sur deux registres spéciaux fournis par la direction de l'établissement, dont l'un restera entre les mains des délégués ouvriers. Ils seront tenus constamment à la disposition des ouvriers.
Les délégués inscriront sur les registres l'heure à laquelle a commencé leur visite et l'heure à laquelle elle s'est terminée. Ils détailleront l'itinéraire suivi par eux et les services visités.
Le directeur devra viser chaque observation consignée au registre spécial et, le cas échéant, faire suivre son visa soit de son avis, soit de l'indication des mesures prescrites par lui pour faire suite auxdites observations.
A la fin de chaque trimestre, les délégués adresseront, par l'intermédiaire du directeur, à l'ingénieur général inspecteur dans le ressort duquel se trouve l'établissement, un rapport mentionnant les faits relevés par eux pendant le trimestre. Un rapport spécial sera établi par eux et transmis dans les mêmes conditions toutes les fois qu'ils estimeront nécessaire et urgent de prendre une mesure intéressant la sécurité à moins que cette mesure soit exécutée immédiatement sur l'initiative du directeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du samedi 9 avril 1938 au jeudi 12 décembre 2019

Les observations relevées par les délégués dans chacune de leurs visites devront être consignées le jour même, dans la même forme, sur deux registres spéciaux fournis par la direction de l'établissement, dont l'un restera entre les mains des délégués ouvriers. Ils seront tenus constamment à la disposition des ouvriers.

Les délégués inscriront sur les registres l'heure à laquelle a commencé leur visite et l'heure à laquelle elle s'est terminée. Ils détailleront l'itinéraire suivi par eux et les services visités.

Le directeur devra viser chaque observation consignée au registre spécial et, le cas échéant, faire suivre son visa soit de son avis, soit de l'indication des mesures prescrites par lui pour faire suite auxdites observations.

A la fin de chaque trimestre, les délégués adresseront, par l'intermédiaire du directeur, à l'ingénieur général inspecteur dans le ressort duquel se trouve l'établissement, un rapport mentionnant les faits relevés par eux pendant le trimestre. Un rapport spécial sera établi par eux et transmis dans les mêmes conditions toutes les fois qu'ils estimeront nécessaire et urgent de prendre une mesure intéressant la sécurité à moins que cette mesure soit exécutée immédiatement sur l'initiative du directeur.