Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 9 avril 1938
Pour chacune des visites normales ou supplémentaires, ils seront exemptés de leur travail pendant le temps consacré à la visite qui ne devra pas dépasser une demi-journée. Ce temps leur sera payé.
Ils devront en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Avis de l'accident leur donné sur-le-champ par le directeur.
Le temps consacré à la visite consécutive à un accident leur sera payé.