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Loi du 8 août 1929

Article 5

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Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du vendredi 9 août 1929 au lundi 20 décembre 2004

A l'intérieur de ce polygone d'isolement, aucune construction de nature quelconque ne pourra être réalisée sans l'autorisation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou du ministre chargé de la marine, selon le cas.