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Loi du 8 août 1929

Article 10

Créé le 9 août 1929

Les contraventions à la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du 17 juillet 1819 et suivant les formes établies au titre VII du décret du 10 août 1853, concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications.
Cet effet, tout agent assermenté du département de la défense nationale ou de la marine aura qualité pour dresser les procès-verbaux et faire les notifications prévues.

Effets de cet article

cite

 Décret 1853-08-10 Loi 1819-07-17 Loi 1853-08-10

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du vendredi 9 août 1929 au lundi 20 décembre 2004

Les contraventions à la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du 17 juillet 1819 et suivant les formes établies au titre VII du décret du 10 août 1853, concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications.

Cet effet, tout agent assermenté du département de la défense nationale ou de la marine aura qualité pour dresser les procès-verbaux et faire les notifications prévues.