Loi du 7 mai 1917

Article 3

Abrogé14 juillet 1992

Créé le 20 avril 1944

Si leurs statuts les y autorisent, les coopératives de consommation peuvent distribuer au capital versé un intérêt prélevé sur les bénéfices qui ne serait en aucun cas supérieur à 6 p. 100 brut.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 juillet 1992

En vigueur du jeudi 20 avril 1944 au lundi 13 juillet 1992

Si leurs statuts les y autorisent, les coopératives de consommation peuvent distribuer au capital versé un intérêt prélevé sur les bénéfices qui ne serait en aucun cas supérieur à 6 p. 100 brut.