Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 7 juillet 1934
A modifié les dispositions suivantes :
loi du 4 août 1929 article 1
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Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 7 juillet 1934
A modifié les dispositions suivantes :
loi du 4 août 1929 article 1
1 version
1 cité
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 7 juillet 1934
En aucun cas le mot " Cognac ", le mot " Charente ", le mot " Armagnac " ou le nom d'une localité de la région délimitée de Cognac ou d'Armagnac ne pourra figurer sur l'étiquette principale apposée sur une bouteille dont le contenu n'aura pas droit à l'appellation d'origine " cognac " ou " armagnac ".
L'adresse postale des négociants installés dans la région de Cognac ou d'Armagnac ne pourra figurer sur les bouteilles des eaux-de-vie n'ayant pas droit à l'appellation d'origine " cognac " ou " armagnac " qu'à la condition d'être inscrite sur une étiquette spéciale de forme circulaire, dont le diamètre ne devra pas être supérieur à trois centimètres et qui sera apposée sur une bande plus étroite portant, de chaque côté de l'étiquette spéciale, l'indication : " Adresse postale " ; cette adresse sera indiquée sur l'étiquette de forme circulaire par la mention suivante : " X..., négociant à... (nom de la commune) ", suivie du nom du département, le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser deux millimètres ; la qualité de propriétaire ou de viticulteur ou de distillateur ne devra, en aucun cas, figurer sur les étiquettes destinées à des eaux-de-vie n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom d'une localité ou d'une sous-région de la région délimitée, le mot " Cognac ", le mot " Charente " et le mot " Armagnac " ne pourront, en aucun cas, figurer sur les récipients autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des eaux-de-vie n'ayant pas droit à l'appellation " cognac " ou " armagnac " si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies, comme délits de fraude ou de falsification, des peines portées à la loi du 1er août 1905.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Paris le 4 juillet 1934.
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRY CHERON.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
LUCIEN LAMOUREUX.
Le ministre de l'agriculture,
HENRY QUEUILLE.
Le ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN.
Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019
En vigueur du samedi 7 juillet 1934 au jeudi 12 décembre 2019