Loi du 31 mai 1933

Article 114

Créé le 1 juin 1933

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat interviendra après avis du ministre des travaux publics sous le contre-seing du ministre des postes, télégraphes et téléphones, qui sera chargé de son application pour fixer les obligations auxquelles seront tenus les constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d'installations ou d'appareils électriques pour éviter que le fonctionnement desdits appareils ne soit susceptible de troubler les réceptions radioélectriques.
Les contraventions audit décret entraîneront l'application d'une amende de 10 F à 50 F en principal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 175 (V)

En vigueur du jeudi 1 juin 1933 au mercredi 18 mai 2011

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat interviendra après avis du ministre des travaux publics sous le contre-seing du ministre des postes, télégraphes et téléphones, qui sera chargé de son application pour fixer les obligations auxquelles seront tenus les constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d'installations ou d'appareils électriques pour éviter que le fonctionnement desdits appareils ne soit susceptible de troubler les réceptions radioélectriques.

Les contraventions audit décret entraîneront l'application d'une amende de 10 F à 50 F en principal.