Loi du 31 décembre 1913

Article 12

Créé le 4 janvier 1914

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

En vigueur du dimanche 4 janvier 1914 au lundi 23 février 2004

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.