Abrogé par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 33 (VT) JORF 6 juillet 1996
Créé le 4 janvier 1907 · En vigueur du 27 juin 1991 au 5 juillet 1996
Pour obtenir cette autorisation, le demandeur sera tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en numéraire et le délai nécessaire pour leur écoulement.
Il pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par la production de ses livres et de ses factures.
Pendant la durée de la liquidation, il lui sera interdit de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire pour lequel l'autorisation aura été accordée.
Les ventes au détail de marchandises réalisées sous forme de soldes périodiques ou saisonniers ne sont pas soumises au régime d'autorisation institué au premier alinéa du présent article.
Ces ventes ne peuvent avoir lieu plus de deux fois par an. Chaque période ne peut excéder une durée continue de deux mois.
Les dates de début des périodes sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par décret.