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Loi du 3 février 1940

Article 4

Créé le 6 février 1940

Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu sous leur dénomination usuelle des céréales, des fourrages, des grains et des graines, des racines et des tubercules, à l'état naturel, sans préparation d'aucune sorte ; des pulpes, des drèches, ainsi que des issues n'ayant subi aucune addition ni aucun mélange et à condition que ces produits soient de provenance française.

Effets de cet article

cite

 Loi 1940-02-03 art. 1, art. 2

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 février 1940 au jeudi 30 juin 2016