Loi du 3 décembre 1926

Article 3

Créé le 4 décembre 1926

Dans tous les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.
Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance de renvoi sera, dans tous les cas motivée.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 4 décembre 1926 au jeudi 12 décembre 2019