Abrogé13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 4 décembre 1926
Dans tous les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.
Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance de renvoi sera, dans tous les cas motivée.
Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance de renvoi sera, dans tous les cas motivée.