Loi du 29 juin 1907

Article 6

Abrogé26 décembre 1934

Créé le 4 juillet 1907

Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 28 janvier 1903 est modifié de la façon suivante :

" Quiconque voudra se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d’en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitres de vendanges récoltées, ni au total à 200 kilogr. pour l’ensemble de l’exploitation.

La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu’à concurrence de 10 hectolitres par exploitation. "

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 décembre 1934

En vigueur du jeudi 4 juillet 1907 au mardi 25 décembre 1934

Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 28 janvier 1903 est modifié de la façon suivante :

" Quiconque voudra se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d’en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitres de vendanges récoltées, ni au total à 200 kilogr. pour l’ensemble de l’exploitation.

La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu’à concurrence de 10 hectolitres par exploitation. "