Créé le 4 juillet 1907
Chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du vin, devra déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;
2° La quantité totale du vin produit et celle des stocks antérieurs restant dans ses caves ;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches qu’il aura expédiées ou, le volume ou le poids de celles qu ’il aura reçues ;
4° S’il y a lieu, la quantité de moûts qu'il aura expédiée ou reçue.
Ces déclarations seront, inscrites sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui devra être communiqué à tout requérant. Elles seront signées par le déclarant sur le registre ; il en sera donné récépissé.
Copie sera transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne pourra délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à la quantité déclarée.
Le relevé nominatif des déclarations sera affiché à la porte de la mairie.
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles pourront être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n’aura lieu qu’après la déclaration totale.
Dans chaque département, le délai dans lequel devront être faites les déclarations sera fixé, annuellement, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages, par le préfet, après avis du conseil général.
Toute déclaration frauduleuse sera punie d’une amende de cent francs (100 fr.) à mille francs (1,000 fr.).