Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 14 septembre 1949
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Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 14 septembre 1949
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Créé le 14 septembre 1945
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Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 15 novembre 2014
L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
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Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 16 juin 2000
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Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 5 janvier 1993
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Créé le 5 janvier 1993
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Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 26 août 2021
Pour les délits prévus par l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable.
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Créé le 29 janvier 2017
Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l'article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement.
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En vigueur depuis le jeudi 13 septembre 1945
En vigueur du vendredi 29 juillet 1881 au mercredi 12 septembre 1945