Loi du 29 décembre 1892

Article 8

Créé le 30 décembre 1892

Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 1892

Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.