Loi du 29 décembre 1892

Article 20

Créé le 5 août 1962 · En vigueur depuis le 3 août 2008

L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L160-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2008

Modifié parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 2

L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées auxarticles 1er et 3 etpour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne,aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au samedi 2 août 2008

L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée tant pour les objets prévus par les articles 1er et 3 de la présente loi que pour faire tous aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne ou aux opérations de dépollution ou de remise en état.

En vigueur du dimanche 5 août 1962 au mercredi 30 juillet 2003

L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée tant pour les objets prévus par les articles 1er et 3 de la présente loi que pour faire tous aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne.