Loi du 29 décembre 1892

Article 16

Créé le 30 décembre 1892 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;

Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).

Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)

Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le

En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux

Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs

Par charge de bête de somme, de 5 à 15

Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à

Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait

En vigueur du vendredi 30 décembre 1892 au lundi 28 février 1994

Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;

Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).

Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)

Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.

Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.