Loi du 28 juillet 1942

Article 13

Créé le 29 juillet 1942

Dans les familles professionnelles ou les professions où les dispositions de la présente loi ne seraient pas encore entrées en application, les services médicaux et sociaux existants continueront à fonctionner et de nouveaux services pourront être créés dans les conditions antérieurement en vigueur à l'initiative des comités sociaux ou des chefs d'établissement.
Ces services devront obligatoirement se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application lors de leur entrée en vigueur pour la famille professionnelle ou la profession considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 29 juillet 1942 au mardi 15 février 2022

Dans les familles professionnelles ou les professions où les dispositions de la présente loi ne seraient pas encore entrées en application, les services médicaux et sociaux existants continueront à fonctionner et de nouveaux services pourront être créés dans les conditions antérieurement en vigueur à l'initiative des comités sociaux ou des chefs d'établissement.

Ces services devront obligatoirement se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application lors de leur entrée en vigueur pour la famille professionnelle ou la profession considérée.