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Loi du 28 décembre 1880

Article 6

Créé le 30 décembre 1880

La nomenclature des services pouvant seuls donner ouverture à des crédits supplémentaires pendant l'exercice 1881 (Etat G annexé à la loi de cet exercice) est ainsi complétée :
Ministère de l'intérieur
5° Dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel).

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Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du jeudi 30 décembre 1880 au jeudi 12 décembre 2019

La nomenclature des services pouvant seuls donner ouverture à des crédits supplémentaires pendant l'exercice 1881 (Etat G annexé à la loi de cet exercice) est ainsi complétée :

Ministère de l'intérieur

5° Dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel).