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Loi du 28 décembre 1880

Article 5

Créé le 30 décembre 1880

Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1881, au-delà des crédits accordés par la loi des finances de cet exercice, des crédits supplémentaires montant à la somme de 919,605 fr. lesquels sont et demeurent répartis ainsi qui suit :
1re section - Service du ministère de l'intérieur
Chap. n° 38 - Dépenses fixes du personnel administratif et d'exploitation du Journal officiel, 74,300 fr..
Chap. n° 39 - Dépenses fixes du matériel administratif et d'exploitation du Journal officiel 24,700 fr..
Chap. n° 40 - Dépenses d'exploitation du Journal officiel, non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel, 820,606 fr.).
Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources du budget ordinaire de l'exercice 1881.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du jeudi 30 décembre 1880 au jeudi 12 décembre 2019

Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1881, au-delà des crédits accordés par la loi des finances de cet exercice, des crédits supplémentaires montant à la somme de 919,605 fr. lesquels sont et demeurent répartis ainsi qui suit :

1re section - Service du ministère de l'intérieur

Chap. n° 38 - Dépenses fixes du personnel administratif et d'exploitation du Journal officiel, 74,300 fr..

Chap. n° 39 - Dépenses fixes du matériel administratif et d'exploitation du Journal officiel 24,700 fr..

Chap. n° 40 - Dépenses d'exploitation du Journal officiel, non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel, 820,606 fr.).

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources du budget ordinaire de l'exercice 1881.