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Loi du 28 décembre 1880

Article 4

Créé le 30 décembre 1880

Le service de la composition, de l'impression et de la publication du Journal officiel fera partie du budget général de l'Etat. Les frais d'exploitation en régie du Journal officiel seront classés parmi les dépenses du ministère de l'intérieur et des cultes, et le montant des abonnements, annonces légales et judiciaires, et autres produits dérivant de ladite exploitation, sera appliqué aux produits divers du budget ordinaire.

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Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du jeudi 30 décembre 1880 au jeudi 12 décembre 2019

Le service de la composition, de l'impression et de la publication du Journal officiel fera partie du budget général de l'Etat. Les frais d'exploitation en régie du Journal officiel seront classés parmi les dépenses du ministère de l'intérieur et des cultes, et le montant des abonnements, annonces légales et judiciaires, et autres produits dérivant de ladite exploitation, sera appliqué aux produits divers du budget ordinaire.