Loi du 28 avril 1816

Article 89

Créé le 12 juin 1975

Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Effets de cet article

cite

 Loi 1801-03-15

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au lundi 10 juillet 2000