Loi du 28 avril 1816

Article 110

Créé le 24 juillet 1816

La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1816