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Loi du 27 février 1880

Article 8

Créé le 28 février 1880

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières.
Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des majeurs en tutelle, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838.

Effets de cet article

cite

 Loi 1838-06-30

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 1880 au jeudi 12 décembre 2019