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Loi du 21 mai 1836

Article 9

Créé le 1 janvier 1997

Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :
  • les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
  • les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
  • les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;

Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.

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Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 30 avril 2012

Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :

les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;

les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;

les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;

Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.