Loi du 2 juillet 1935

Article 1

Créé le 3 juillet 1935

Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d'un produit laitier ne pourra être mis en vente que s'il provient de femelles laitières en parfait état sanitaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 juillet 1935

Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d'un produit laitier ne pourra être mis en vente que s'il provient de femelles laitières en parfait état sanitaire.