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Loi du 1er mars 1888

Article 9

Créé le 2 mars 1888 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010

Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 5, font foi jusqu'à inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 7 mai 2010

Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 5, font foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par

En vigueur du vendredi 2 mars 1888 au jeudi 23 mai 1985

Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.