Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 2 mars 1888 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010
A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 2 mars 1888 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010
Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010
En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 7 mai 2010
Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 5, font foi jusqu'à inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par…
En vigueur du vendredi 2 mars 1888 au jeudi 23 mai 1985
Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.