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Loi du 1er mars 1888

Article 7

Créé le 2 mars 1888 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010

Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.
Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.
Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 7 mai 2010

Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois

En vigueur du vendredi 2 mars 1888 au jeudi 23 mai 1985

Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.