Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 2 mars 1888 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010
Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.
Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.