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Loi du 1er mars 1888

Article 3

Créé le 20 avril 1933 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010

Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 7 mai 2010

Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtimentsde l'Etat, les commandants de bord des aéronefs del'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistanceet de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndicsdes gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que,en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énuméréesà l'article 11 de la loin° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produitsde la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les officiers et agents chargés dela police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifsà l'enregistrement des captures.

En vigueur du jeudi 20 avril 1933 au vendredi 15 décembre 1967

En cas de récidive, la peine de l'amende, prévue à l'article précédent, est portée au double ; en outre, la confiscation des engins et des produits et des produits de pêche est obligatoirement prononcée, et la vente en est faite dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi.

En outre, le commandant du navire délinquant est passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Il y récidive lorsque dans les deux années précédant la constatation du délit, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi.