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Loi du 1er mars 1888

Article 2

Créé le 6 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010

I. - Est puni de 7500 à 75000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :
1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;
2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.
II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 7500 à 75000 euros d'amende.
III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 1500 à 15000 euros d'amende.
IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.
V. - Pour l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en euros ci-après :
  • paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros ;
  • paragraphe III : 1508 à 15080 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 7 mai 2010

I. - Est puni de 7500 à 75000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :

1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des

2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du

II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 7500 à 75000 euros d'amende.

III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 1500 à 15000 euros d'amende.

IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues

V. - Pour l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie,

paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros ;

paragraphe III : 1508 à 15080 euros.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

I. - Est puni de 50000 à 500000 F d'amende

1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des

2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du

II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de

III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de

IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues

V. - Pour l'application du présent article àla Nouvelle-Calédonie, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en eurosci-après :

paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros;

paragraphe III : 1508 à 15080 euros.

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au jeudi 31 décembre 1998

I. - Est puni de 50000 à 500000 F d'amendele fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :

1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termesde l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire. II. - Le fait, pour toute personne,en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraireaux contrôles des officierset agents chargés de la police des pêches est puni de 50000 à 500000 F d'amende.

III. -Le fait, pour toute personne, de refuserde laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêchesde procéder aux contrôles etaux visites à bord des navires ou embarcations de pêcheest puni de 10000 à 100000 F d'amende.

IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit. V. - Pour l'application du présent article aux territoiresde la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs CFP ci-après :

paragraphes I et II : 900000 à 9000000 F CFP ;

paragraphe III : 180000 à 1800000 F CFP.

En vigueur du mercredi 6 juillet 1983 au jeudi 23 mai 1985

Si le capitaine d'un navire étranger ou les hommes de son équipage exercent la pêche d'un façon quelconque en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers, le capitaine est puni d'une amende de 4000 à 40000 F.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue à l'alinéa 1er peut être portée de 8000 à 160000 F. Il y récidive lorsque, dans les cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.