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Loi du 1er mars 1888

Article 11

Créé le 2 mars 1888 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010

La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 7 mai 2010

La présente loi ne porte pas atteinte à la libre

En vigueur du vendredi 2 mars 1888 au jeudi 23 mai 1985

La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pêche devront se conformer. Les infractions à ce règlement sont constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi ; elles sont punies d'une amende de 16 F au moins et de 100 F au plus, sans préjudice de la retenue du bateau.