Article précédent

Article suivant

Loi du 1er mars 1888

Article 10

Créé le 26 mai 1964 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 7 mai 2010

Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique.
Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 7 mai 2010

Les citations, actesde procédureet jugements sont dispensésdu timbre et enregistrés gratis. Les citations et significations seront faites et remises sans fraispar les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes

de la marine. Sil'infraction a été constatée par des officiers et agentsde police judiciaire oudes agents des douanes, les significations pourront être remisespar des agents de la force publique.

Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nomdes parties et le dispositifdu jugement.

Cette signification fera courir les délaisd'opposition ,

d'appelet

de pourvoi en cassation.

En vigueur du mardi 26 mai 1964 au mardi 5 juillet 1983

Le bateau est retenu jusqu'à entier paiement des frais de garde et d'entretien, des frais de justice, des amendes en principal et décimes. Si le paiement intégral de ces créances de l'Etat n'a pas été effectué dans un délai de trois mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le bateau est vendu au profit des divers créanciers, par les soins du service de l'inscription maritime, en présence du percepteur des contributions directes chargé du recouvrement des amendes.

Sont privilégiés sur le produit de la vente :

Les frais de garde et d'entretien exposés par le service de l'inscription maritime pendant la détention du bateau.

Les frais de justice.

Le montant des amendes en principal et décimes.

L'ordre de privilège de ces créances est réglé par l'article 191 du code de commerce.

Le reliquat du produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations au compte des propriétaires du navire.

La personne condamnée en première instance peut se pourvoir, en d'opposition ou d'appel, devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du navire ou bâtiment.

En cas d'opposition ou d'appel, par le condamné, le tribunal fixe la consignation au montant de la condamnation et des frais.

En cas d'appel par le ministère public, le tribunal pourra élever le montant de la consignation jusqu'au double de la condamnation, sans que cette somme puisse excéder le maximum de l'amende encourue. Au cas où le jugement attaqué aurait prononcé la relaxe du ou des prévenus, le tribunal fixera le montant de la consignation sans pouvoir dépasser le double du minimum de l'amende encourue ni descendre au-dessous de ce minimum.

La libre sortie du navire ou bâtiment ne pourra être permise qu'après élection de domicile sur le territoire français.