Loi du 1er juin 1924

Article 263

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (V)

Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les

Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à

En vigueur du mardi 3 juin 1924 au mardi 31 décembre 2019

Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal d'instance, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal d'instance.

La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.