Loi du 1er juin 1924

Article 262

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.

Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.

Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (V)

L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.

Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix,

Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et

En vigueur du mardi 3 juin 1924 au mardi 31 décembre 2019

L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal d'instance de la situation de l'immeuble.

Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.

Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.