Loi du 1er juin 1924

Article 144

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;

2° La désignation des immeubles ;

3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.

Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 35

Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;

2° La désignation des immeubles ;

3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un

Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (V)

Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et,

2° La désignation des immeubles ;

3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un

Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.

En vigueur du mardi 3 juin 1924 au mardi 31 décembre 2019

Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.

L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :

1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ;

2° La désignation des immeubles ;

3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.

Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal d'instance et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.