Loi du 1er juin 1924

Article 141

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.

Avec la demande, doivent être produites :

1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;

2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;

3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;

4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;

5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (V)

La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal judiciairedans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.

Avec la demande, doivent être produites :

1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la

2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée

3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont

4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article

5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque,

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 31 décembre 2019

La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.

Avec la demande, doivent être produites :

1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;

2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;

3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;

4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;

5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.