Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2019
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.