Article précédent

Article suivant

Loi du 1er août 1905

Article 8

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra

Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas

En vigueur du mercredi 11 janvier 1978 au lundi 28 février 1994

Toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.

L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.

Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.